M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
58.3. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur représenté par l’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. doit conclure et signer des ententes d’approvisionnement avec cet acheteur. Le producteur ou l’acheteur doit déposer aux Éleveurs, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 5.1 dûment rempli.
Dans le cas où une entente d’approvisionnement est refusée par les Éleveurs, le producteur dispose d’un délai de une semaine pour déposer une nouvelle entente.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 5; Décision 9854, a. 6; Décision 11203, a. 4; Décision 11482, a. 24 et 51.
58.3. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. ou par l’Association des acheteurs de volailles du Québec doit conclure et signer des ententes d’approvisionnements avec cet acheteur. Le producteur ou l’acheteur doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 5.1 dûment rempli, sauf pour la période A-145, où il doit déposer ce document au plus tard le 21 avril 2017.
Dans le cas où une entente d’approvisionnement est refusée par les Éleveurs de volailles du Québec, le producteur dispose d’un délai de 1 semaine pour déposer une nouvelle entente.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 5; Décision 9854, a. 6; Décision 11203, a. 4.
58.3. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. ou par l’Association des acheteurs de volailles du Québec doit conclure et signer des ententes d’approvisionnements avec cet acheteur. Le producteur ou l’acheteur doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 5.1 dûment rempli.
Dans le cas où une entente d’approvisionnement est refusée par les Éleveurs de volailles du Québec, le producteur dispose d’un délai de 1 semaine pour déposer une nouvelle entente.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 5; Décision 9854, a. 6.